Les présentes conditions générales de vente et les conditions particulières négociées entre l’entreprise Seven Day transports et le client déterminent les droits et obligations de chacun d’eux. Elles s’appliquent de plein droit aux opérations de déménagement-Location camion avec chauffeur,vente de produits et fourniture pour déménagement objet du présent contrat

Chapitre I – Dispositions générales

ARTICLE I INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE REALISATION DU DEMENAGEMENT

A la demande de l’entreprise Seven Day transports, le client doit fournir toutes informations dont il a connaissance permettant la réalisation matérielle du déménagement, tant au lieu de chargement que de livraison (condition d’accès pour le personnel et le véhicule, possibilité de stationnement, travaux en cours ou autre particularité).
Le client est préalablement informé des suppléments chiffrés qu’il serait éventuellement amené à supporter en cas d’absence d’informations ou d’inexactitude de celle ci.
Le client doit également signaler les objets dont le transport est assujetti à une réglementation spéciale (alcools, armes, etc…), les formalités administratives éventuelles étant à sa charge.
Un devis gratuit décrivant les caractéristiques de l’opération projetée est fourni par l’entreprise Seven Day transports au client.

ARTICLE II RESILATION DU CONTRAT

Sauf stipulation contraire des conditions particulières, toute somme versée d’avance est qualifiée d’arrhes. Sauf cas de force majeure :
En cas de résiliation par le client les arrhes ne sont pas remboursées,
En cas de résiliation par l’entreprise ou défaillance de celle ci, le professionnel les restitue .

ARTICLE III DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE

En cas de démarchage et de vente à domicile, le client bénéficie de la faculté de renonciation dans les sept jours suivant la signature du signature du contrat de déménagement, telle que prévue par la loi du 22 décembre 1972 modifiée.
Il reçoit à cet effet un bordereau de rétractation, aucune contrepartie financière ne devant être perçue pendant ce délai.

ARTICLE IV ASSURANCE DOMMAGE

L’entreprise Seven Day transports à la faculté de proposer au client de souscrire une assurance dommage destinée à garantir le mobilier contre certains risques pour lesquels elle n’assure légalement aucune responsabilité.
Son coût est porté à la connaissance du client, qui à la possibilité d’y souscrire ou non.

ARTICLE V DELAIS D’EXECUTION INDETERMINES

Si à la demande du client, il n’est pas fixé de date ou de période formelle d’exécution, le client peut adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l’entreprise, au cas ou celle ci n’a pas entrepris le transport dans un délai normalement prévisible.
A compter de cette mise en demeure, l’entreprise dispose d’un délai de dix jours pour exécuter l’opération convenue.
A défaut d’exécution, dans le délai de dix jours, sauf cas de force majeure, le contrat est considéré comme résilié par l’entreprise Seven Day transports et les sommes versées sont restituées.

CHAPITRE II PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE VI PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT

Les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise Seven Day transports, liées aux modalités de réalisation, surviennent avant le début de l’opération.
Le client et l’entreprise peuvent toutefois décider d’un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

ARTICLE VII VALIDITE DES PRIX

Si la date de réalisation n’a pas été fixée, l’entreprise et le client déterminent la durée de validité des prix à compter de la date d’établissement du devis.

ARTICLE VIII MODALITE DE REGLEMENT

Les conditions particulières doivent prévoir après négociation :
- Le montant des arrhes versé à la commande,
- Le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du chargement,
- Le solde à la fin du contrat de déménagement.

CHAPITRE III REALISATION DES PRESTATIONS

ARTICLE IX PRESTATIONS EFFECTUEES PAR L’ENTREPRISE

Les prestations sont convenues avec le client préalablement à chaque opération et précisément définies dans le devis.
L’entreprise n’assume pas la prise ne charge des personnes, des animaux, des végétaux, des matières dangereuses, infectes, explosives ou inflammables, des bijoux, monnaies, métaux précieux ou valeurs.
Toute exception à cette règle doit être l’objet d’un accord écrit entre l’entreprise et le client avant le début de la réalisation.

ARTICLE X REALISATION PAR UNE TIERCE ENTREPRISE

L’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière responsabilité, la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée  » entreprise exécutante « .
Dans le cas ou l’entreprise contractante utilise cette faculté, l’information du client sur l’identité de l’entreprise exécutante doit être réalisée dans un délai minimum de 48 heures avant la date de réalisation ; le client est en droit de refuser et les sommes lui sont alors restituées.

ARTICLE XI PRESENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT

Le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’a la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait son mobilier.
Le représentant de l’entreprise Seven Day transports est en droit d’exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement.

CHAPITRE IV RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE XII RESPONSABILITE POUR RETARD

L’entreprise Seven Day transports est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison (article 104 du code de commerce), ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture, sauf cas de force majeure

ARTICLE XIII RESPONSABILITE POUR PERTES ET AVARIES

L’entreprise Seven Day transports et responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client (article 103 du code du commerce).
Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.

ARTICLES XIV INDEMNISATIONS POUR PERTES ET AVARIES

Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client.
Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant.

ARTICLE XV PRESCRIPTIONS

Les actions en justice pour avaries, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code du commerce).

CHAPITRE V LIVRAISON DU MOBILIER ET FORMALITE EN CAS DE DOMMAGE

ARTICLE XVI LIVRAISON DU MOBILIER A DOMICILE

A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dés la livraison terminée a l’aide de la déclaration de fin de travail.
En cas de pertes ou d’avaries, pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dés la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves précises écrites et détaillées.
Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, soit adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d’huissier).
Ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison.
A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise (article 105 du code de commerce).

ARTICLE XVII LIVRAISON DU MOBILIER AU GARDE-MEUBLE A LA DEMANDE DU CLIENT

La livraison en garde-meubles est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement.
Les frais d’entrée en garde-meubles sont distincts et facturés au client par le garde-meubles qui assume la garde du mobilier.

ARTICLE XVIII DEPOT NECESSAIRE PAR SUITE D’EMPECHEMENT A LA LIVRAISON

En cas d’absence du client aux adresses de livraison, par lui indiquées, ou d’impossibilité matérielle n’étant pas le fait de l’entreprise, le mobilier est placé d’office dans un garde-meuble, à la diligence de l’entreprise et aux frais du client.
Par tout moyen approprié, l’entreprise rend compte au client de cette opération de dépôt, qui met fin au contrat de déménagement.

Les présentes conditions générales de vente ont été élaborées par la Chambre Syndicale du Déménagement avec les représentants
des Consommateurs et tiennent compte de la recommandation n° 82.02 CCA émise par la commission des clauses abusives. Elles prennent effet au 1er octobre 1993.